JORF n°270 du 22 novembre 2006

Arrêté du 20 novembre 2006

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du sport ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 modifié pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2006-1418 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 27 juin 2006 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Article 1

Il est créé une spécialité "animation socio-éducative ou culturelle" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport qui confère à son titulaire les compétences suivantes, attestées par le référentiel de certification :

- construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

- gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;

- diriger un projet de développement ;

- organiser la sécurité dans le champ d'activité ;

- organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation.

Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-53 et D. 212-54 du code du sport figurent respectivement aux annexes I et II du présent arrêté.

Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.

Article 2

La spécialité "animation socio-éducative ou culturelle" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions définies en annexe du présent arrêté.

Cet arrêté précise notamment, le cas échéant :

- les exigences préalables à l'entrée en formation ;

- les exigences préalables à la mise en situation pédagogique ;

- les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.

Article 3

Les quatre unités capitalisables (UC) constitutives du diplôme sont définies par les compétences professionnelles suivantes :

Dans les deux unités capitalisables (UC) transversales quelle que soit la spécialité :

-UC 1 : Construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

-UC 2 : Gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur.

Dans les deux unités capitalisables (UC) de la mention :

-UC 3 : Diriger un projet de développement ;

-UC 4 : Organiser la sécurité dans le champ d'activité.

Article 4

La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité (UC1 et UC2) est réalisée au moyen d'un document écrit personnel et d'une soutenance orale suivie d'un entretien.

Dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le candidat transmet au directeur ou à l'organisme de formation un document écrit personnel de vingt pages, hors annexes, analysant une expérience de pilotage d'un projet de développement d'une organisation et de direction de celle-ci dans le champ de la mention, assortie de son évaluation. Ce document fait l'objet d'une soutenance orale par le candidat pendant une durée de 20 minutes au maximum suivie d'un entretien d'une durée de 40 minutes au maximum permettant de vérifier l'acquisition des compétences par le jury mentionné à l'article R. 212-10-1 du code du sport. Le candidat peut, lors de la soutenance, utiliser un support vidéo.

Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC1 et UC2.

Article 5

La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables de la mention (UC3 et UC4) comporte une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en situation professionnelle d'encadrement. Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC3 et UC4.

Article 6

Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.

Article 27

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur

de la vie associative,

de l'emploi et des formations,

H. Savy