JORF n°270 du 22 novembre 2006

Article 29

Article 29

I.-Sur leur demande présentée au plus tard le 31 décembre 2010, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant dans le service des douanes à Mayotte des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 18 du présent décret peuvent être titularisés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte, sous réserve de la réussite à un examen professionnel.

II.-L'examen professionnel prévu au I peut être ouvert par spécialité ou par branche d'activité professionnelle.

Les règles d'organisation générale de cet examen professionnel, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.

Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget ou de l'autorité auprès de laquelle le pouvoir de nomination a été délégué conformément aux dispositions prévues à l'article 26 du présent décret.

En cas de réussite à cet examen professionnel, les agents mentionnés au I sont titularisés par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le samedi 29 octobre 2016

I.-Sur leur demande présentée au plus tard le 31 décembre 2010, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant dans le service des douanes à Mayotte des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 18 du présent décret peuvent être titularisés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte, sous réserve de la réussite à un examen professionnel.

II.-L'examen professionnel prévu au I peut être ouvert par spécialité ou par branche d'activité professionnelle.

Les règles d'organisation générale de cet examen professionnel, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.

Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget ou de l'autorité auprès de laquelle le pouvoir de nomination a été délégué conformément aux dispositions prévues à l'article 26 du présent décret.

En cas de réussite à cet examen professionnel, les agents mentionnés au I sont titularisés par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 novembre 2006

I. - Sur leur demande présentée au plus tard le 31 décembre 2010, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant dans le service des douanes à Mayotte des missions correspondant à celles définies à l'article 18 peuvent être titularisés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte.

Toutefois, ceux de ces agents qui exercent des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination peuvent être titularisés dans le grade d'agent principal des douanes de Mayotte.

II. - Les agents mentionnés au I sont titularisés après réussite à l'un des examens professionnels réservés ouverts pour l'accès à chacun des grades.

Les règles d'organisation générale des examens professionnels réservés, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les conditions d'organisation des examens professionnels réservés et la composition du jury sont fixées par le ministre chargé du budget.