Article 31
Abrogé depuis le 2016-10-29 par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Lorsque, à l'issue du classement effectué en application des articles 27 à 30, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.
Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.
En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.
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