JORF n°270 du 22 novembre 2006

Article 27

Article 27

I.-Les agents titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001, exerçant dans le service des douanes à Mayotte des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 18 du présent décret sont intégrés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte.

II.-Les agents mentionnés au I sont intégrés par arrêté du ministre dont ils dépendent ou de l'autorité auprès de laquelle le pouvoir de nomination a été délégué, conformément aux dispositions prévues à l'article 26 du présent décret, au plus tard le 31 décembre 2010.


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Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le samedi 29 octobre 2016

I.-Les agents titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001, exerçant dans le service des douanes à Mayotte des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 18 du présent décret sont intégrés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte.

II.-Les agents mentionnés au I sont intégrés par arrêté du ministre dont ils dépendent ou de l'autorité auprès de laquelle le pouvoir de nomination a été délégué, conformément aux dispositions prévues à l'article 26 du présent décret, au plus tard le 31 décembre 2010.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 novembre 2006

I. - Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions exigées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant dans le service des douanes à Mayotte des missions correspondant à celles définies à l'article 18 ci-dessus et classés :

1° soit au 10e échelon de la catégorie III ;

2° soit, au sein de la catégorie II, au 5e échelon au moins de la classe normale ;

3° soit dans une catégorie ou un grade supérieurs,

sont intégrés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte, au titre de sa constitution initiale.

II. - Toutefois, ceux de ces agents qui exercent des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination et qui sont classés :

1° soit, au sein de la catégorie II, au 9e échelon au moins de la classe normale, ou au 3e échelon au moins du grade de principal ;

2° soit, au sein de la catégorie I, au 1er échelon au moins ;

3° soit dans une catégorie ou un grade supérieurs,

peuvent être intégrés dans le grade d'agent principal.

III. - Les agents mentionnés au I et au II sont intégrés au plus tard au 31 décembre 2010 après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.