JORF n°270 du 22 novembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 16

Il est créé à titre transitoire un corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte. Ce corps est régi par les dispositions du présent décret et placé sous l'autorité du ministre chargé du budget.
Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les services des douanes implantés sur le territoire de Mayotte.

Article 17

Le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte comporte le grade d'agent des douanes comportant huit échelons et le grade d'agent principal des douanes comportant cinq échelons.

Article 18

Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les agents des douanes pour l'administration de Mayotte sont chargés de l'application des droits et taxes, du contrôle de l'accomplissement des formalités, de la gestion des contributions indirectes et des travaux d'administration générale des services.
Dans la branche de la surveillance, ils sont chargés de la surveillance du territoire douanier et des zones en dehors de ce territoire sur lesquelles s'exerce le contrôle douanier. Ils participent à l'application des droits et taxes et au contrôle de l'accomplissement des formalités relatives aux personnes et aux marchandises. Ils peuvent être chargés de fonctions techniques pour la mise en oeuvre et l'entretien des matériels utilisés par l'administration des douanes.
Les agents principaux peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement.

Article 19

Dans l'exercice de leurs fonctions les membres du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment.
Dans la branche de la surveillance, les agents et les agents principaux doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Par dérogation à l'article 22 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les conditions et les modalités de vérification de cette aptitude physique sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ils peuvent être astreints au port de l'uniforme et de l'arme.
Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, ils sont astreints au port de vêtement et d'insignes distinctifs appropriés, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 20

Sous réserve des dispositions de l'article 21 du présent décret et dans la limite des postes ouverts, des mutations de l'une à l'autre des deux branches mentionnées à l'article 18 ci-dessus pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des agents des douanes de Mayotte, dans les conditions ci-après :
1° de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants possèdent l'aptitude physique requise à l'article 19 ci-dessus ;
2° de la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

Article 21

Les membres du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte affectés dans la branche de la surveillance peuvent à tout moment être soumis, à l'initiative de l'administration, à examen médical par médecin assermenté en vue d'établir si leur état de santé est compatible avec l'exercice des fonctions de surveillance.
Dans la négative, ils sont affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale. Ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

Article 22

Le tableau des emplois classés en catégorie active, annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, est complété ainsi qu'il suit :
« Dans la rubrique "Finances, il est ajouté l'emploi suivant : "Agent du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte appartenant exclusivement à la branche de la surveillance. »
Le tableau documentaire des limites d'âge (II. - Fonctionnaires civils), annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, est modifié comme suit :
« Dans la rubrique "Finances, 4e échelon, douanes, limite d'âge : 60 ans, il est ajouté l'emploi suivant : "Agent du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte appartenant exclusivement à la branche de la surveillance. »