JORF n°124 du 29 mai 2005

Chapitre III : Organisation professionnelle

Article 26

L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - La compagnie nationale et les compagnies régionales, dans la limite de leur ressort, concourent à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 du code de commerce pour le bon exercice de la profession par ses membres.
« La compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.
« Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commeissaires aux comptes.
« Elles mettent en oeuvre les contrôles prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9 du code de commerce, selon les orientations, le cadre et les modalités arrêtés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application de l'article L. 821-1 du même code.
« La compagnie nationale est destinataire des déclarations d'activité des compagnies régionales et les transmet au haut conseil.
« Elle rend compte chaque année au haut conseil de la mise en oeuvre des contrôles réalisés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités définis par celui-ci et centralise à cette fin les contrôles effectués par les compagnies régionales.
« Elle fait rapport au haut conseil des résultats des contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9 du code de commerce.
« Aux fins mentionnées à l'article 1er-1, elle transmet au secrétaire général du haut conseil, à sa demande, les dossiers individuels des contrôles.
« Elle peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres. »

Article 27

L'article 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour. »

Article 28

L'article 30 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « de quinze à quatre-vingt-dix-neuf » sont remplacés par : « moins de cent » ;
b) Au 2°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « douze » et les mots : « cent quarante-neuf » sont remplacés par les mots : « deux cent quarante-neuf » ;
c) Au 3°, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatorze » et les mots : « cent cinquante à deux cent quarante-neuf » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf » ;
d) Au 4°, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « seize » et les mots : « deux cent cinquante à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf » sont remplacés par les mots : « cinq cents à sept cent quarante-neuf » ;
e) Au 5°, le mot : « vingt » est remplacé par les mots : « dix-huit » et les mots : « mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf » sont remplacés par les mots : « sept cent cinquante à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf » ;
f) Au 6°, les mots : « vingt-six » sont remplacés par les mots : « vingt-deux » et les mots : « au moins deux mille » sont remplacés par les mots : « de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf » ;
g) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Vingt-six membres si la compagnie régionale comprend au moins deux mille membres personnes physiques. »
h) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections. »

Article 29

L'article 31 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et éligibles » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Sont éligibles les électeurs exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin. »

Article 30

Les deux premiers alinéas de l'article 34 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de deux ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.
« Le mandat du président est renouvelable une fois. »

Article 31

L'article 38 est ainsi modifié :
A. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° D'établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie :
« a) Les personnes dont il est commissaire aux comptes ;
« b) Le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers de ces personnes et le nombre d'heures de travail correspondant ;
« c) La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ; ».
B. - Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ; ».
C. - Au 6°, les mots : « aux comptes » sont insérés après les mots : « un commissaire ».
D. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil régional transmet au conseil national les informations mentionnées au 2°. »

Article 32

L'article 39 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.
« Il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes conformément à l'article 1-5, alinéa 2. Il en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »

Article 33

A l'article 42, après les mots : « cotisations professionnelles », sont insérés les mots : « un mois avant la date de ladite assemblée ».

Article 34

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 48 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les votes par correspondance et par voie électronique sont admis. »

Article 35

L'article 51 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « fraction de deux cents membres personnes physiques », sont insérés les mots : « , sans pouvoir excéder quinze élus » ;
b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin ».

Article 36

L'article 54 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes faisant appel public à l'épargne dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. »
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de délégué au conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an. »
c) Le dernier alinéa est supprimé.

Article 37

Après l'article 54, il est inséré deux articles 54-1 et 54-2 ainsi rédigés :
« Art. 54-1. - Le conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la compagnie nationale.
« Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.
« Art. 54-2. - La compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département Appel public à l'épargne, institué pour concourir à l'exercice de ses missions.
« Ce département regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes faisant appel public à l'épargne.
« Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative.
« Il adopte son règlement intérieur. »

Article 38

L'article 57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 57. - Le conseil national et le bureau du conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
« Les membres peuvent se faire représenter.
« Un membre ne peut disposer de plus de 2 mandats.
« Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »

Article 39

L'article 59 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, devenu deuxième alinéa, après les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, sur » sont insérés les mots : « les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur » ;
c) Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur. »

Article 40

L'article 60 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 60. - Sur délégation du conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la compagnie nationale.
« Dans les mêmes conditions :
« a) Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;
« b) Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;
« c) Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale. »

Article 41

L'article 61 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 61. - Le bureau prépare les délibérations du conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.
« Il soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, les projets de normes d'exercice professionnel, adoptés préalablement sur sa proposition par le conseil national.
« Il centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article 38 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la compagnie nationale, les personnes dont il est commissaire aux comptes.
« Il publie l'annuaire prévu à l'article 14.
« Il transmet au haut conseil les informations relatives à l'inscription et aux mandats exercés, mentionnées au 2° de l'article 38. »

Article 42

A l'article 62, les mots : « du conseil » et « et pour l'administration courante de la compagnie nationale » sont supprimés.

Article 43

L'article 63 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il représente la compagnie nationale auprès des pouvoirs publics. »
b) Au deuxième alinéa devenu troisième alinéa, les mots : « de la compagnie » sont supprimés.