JORF n°124 du 29 mai 2005

Chapitre IV : Droits et obligations des commissaires aux comptes

Article 44

L'article 65 est ainsi modifié :
a) Le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « personne » ;
b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaire aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent. »

Article 45

L'article 66 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « entreprises » est remplacé par le mot : « personnes » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « entreprise » est remplacé par les mots : « personne contrôlée » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « la personne contrôlée » sont remplacés par les mots : « celle-ci » et les mots : « le plan de mission, » sont insérés entre les mots : « et notamment : » et les mots : « le programme de travail » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « ou les différentes missions autorisées en application du 4° de l'article 220 de la loi du 24 juillet 1966 précitée » sont supprimés ;
e) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il établit chaque année en double exemplaire une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées au 2° de l'article 38 qu'il adresse, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle transmet un exemplaire à la compagnie nationale.
« Les dossiers et documents établis en application du présent article sont conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles, inspections et procédures disciplinaires, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées. »

Article 46

Après l'article 66, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé :
« Art. 66-1. - Les contrôles et inspections prévus à l'article L. 821-7 du code de commerce sont effectués sur pièces ou sur place. Le commissaire aux comptes est tenu de fournir tous documents, pièces et explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article 66, sur les conditions d'exécution de sa mission au sein des personnes contrôlées, sur l'organisation de son cabinet, ainsi que sur l'activité globale de celui-ci.
« Il justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 du code de commerce et du code de déontologie.
« Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 du code de commerce sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le haut conseil du commissariat aux comptes.
« Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la compagnie nationale.
« Les personnes en charge des contrôles mentionnés aux b et c du même article sont soumises à une obligation de discrétion pour toutes les informations qu'elles sont amenées à connaître dans le cadre de ces contrôles. Elles ne peuvent conserver aucun document à l'issue de leur mission.
« A l'occasion des contrôles réalisés en application du même article, le commissaire aux comptes est tenu de fournir tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11 du code de commerce. »

Article 47

L'article 67 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 67. - Tout commissaire aux comptes a l'obligation de suivre une formation professionnelle et d'en rendre compte à la compagnie régionale dont il est membre.
« La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de cette obligation de formation ainsi que les modalités du contrôle de son suivi sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale. Le conseil régional rend compte à cette dernière de la mise en oeuvre de cette formation. »

Article 48

L'article 68 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 68. - Sauf dérogation prévue par le présent décret concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques. »

Article 49

L'article 70 est complété par les dispositions suivantes :
« Le conseil régional en informe sans délai la compagnie nationale, le haut conseil du commissariat aux comptes, les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants. »

Article 51

Le second alinéa de l'article 76 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout membre de la compagnie qui n'a pas payé ses cotisations au 31 décembre de l'année pour laquelle elles ont été appelées est omis de la liste. La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires. »

Article 52

L'article 77 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 77. - Dans les cas prévus à l'article 76, après un appel infructueux adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception rappelant les obligations de l'intéressé, le conseil régional saisit la commission régionale d'inscription.
« Cette dernière convoque et entend le commissaire aux comptes intéressé, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix.
« Elle procède, le cas échéant, à son omission de la liste.
« Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription. »

Article 53

Au quatrième alinéa de l'article 78, les mots : « de sociétés » sont supprimés.

Article 54

L'article 80 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l'article 79 » sont remplacés par les mots : « des articles 76, 77 et 79 » ;
b) Après les mots : « chapitre II du titre Ier », sont insérés les mots : « , à condition d'être à jour des cotisations à la date de son omission ».

Article 55

L'article 81 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « code de déontologie ».

Article 56

L'article 83 est ainsi modifié :
a) Le mot : « indépendant » est remplacé par le mot : « individuel » ;
b) Les mots : « l'article L. 645 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 621-3 ».