JORF n°124 du 29 mai 2005

Chapitre II : Etablissement de la liste des commissaires aux comptes

Article 7

L'article 2 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lors de tout changement de cette situation, ils en informent sans délai la commission régionale et leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « les commissaires », sont insérés les mots : « aux comptes ».

Article 8

Au troisième alinéa de l'article 3, les mots : « par le conseil régional des commissaires aux comptes » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 4 ».

Article 9

L'article 3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet examen a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article 10

L'article 4 est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « par le conseil régional » sont supprimés.
II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale. »

Article 11

Au premier alinéa de l'article 5, après les mots : « l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes », sont supprimés les mots : « de sociétés ».

Article 12

A la première phrase du dernier alinéa de l'article 5-1, après les mots : « ministre de la justice », sont insérés les mots : « , publié au moins sept mois avant la date fixée pour l'examen par arrêté de ce dernier ».

Article 13

Au troisième alinéa de l'article 5-2, après les mots : « expérience professionnelle de trois ans », sont insérés les mots : « jugée suffisante par le garde des sceaux ».

Article 14

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les sociétés de commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale d'inscription du lieu de leur siège social. »

Article 15

Le troisième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10 du code de commerce, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la commission régionale d'inscription de la fin de cette incompatibilité. »

Article 16

L'article 12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La formule du serment prévu à l'article L. 822-3 du code de commerce est la suivante : » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « honneur et probité » sont remplacés par les mots : « honneur, probité et indépendance » ;
d) La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;
e) Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dont relève le commissaire aux comptes. »

Article 17

L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « qui lui ont donné leur démission, » sont insérés les mots : « qui ont été omis ou suspendus, » et après les mots : « mesure de radiation » sont insérés les mots : « ou d'une interdiction temporaire, » ;
b) Après la deuxième phrase du troisième alinéa, il est inséré la phrase suivante :
« La première section précise, le cas échéant, la personne morale pour le compte de laquelle la personne inscrite exerce des fonctions de commissaire aux comptes. » ;
c) A la dernière phrase du troisième alinéa, le mot : « liste » est supprimé, et après les mots : « de la société » sont insérés les mots : « , ainsi que la liste de ses établissements ».

Article 18

L'article 14 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Les modifications faites en application du quatrième alinéa de l'article 2 sont communiquées sans délai au Haut Conseil du commissariat aux comptes, ainsi qu'à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et à la compagnie régionale intéressée. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Elle assure la mise à jour trimestrielle de la liste et sa publication, notamment par voie électronique. »

Article 19

Après l'article 14, sont insérés les articles 14-l et 14-2 ainsi rédigés :
« Art. 14-1. - Si un commissaire aux comptes transfère son domicile hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile.
« Il en est de même dans le cas où une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle est inscrite.
« Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.
« La décision d'inscription du commissaire aux comptes ou de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.
« Art. 14-2. - La personne ou la société qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale. »

Article 20

L'article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut convoquer l'intéressé et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix. »

Article 21

Le premier alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le secrétaire du haut conseil notifie la décision de ce dernier, par lettre simple au président de la commission régionale. Il la notifie contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, et le cas échéant au procureur général qui a formé le recours. »

Article 22

Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les personnes mentionnées à l'article 18 peuvent former un recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions du haut conseil. »