JORF n°124 du 29 mai 2005

TITRE IV : LES AIDES DE L'ÉTAT

Article 10

L'association agréée bénéficie d'une contribution financière de l'Etat à la formation, à la gestion, à la couverture sociale et pour l'appui au retour à la vie professionnelle des volontaires qui ont conclu un ou plusieurs contrats d'une durée totale égale ou supérieure à 365 jours.
Les modalités de calcul de cette contribution sont fixées par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection sociale.

Article 11

Le volontaire de solidarité internationale reçoit, dans les conditions définies aux articles 13 et 14, des aides au retour qui sont prises en charge par l'Etat.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection sociale en fixe le montant.

Article 12

L'Etat, sous forme de versement aux associations qui en feraient la demande, contribue forfaitairement pour chaque volontaire de solidarité internationale à la couverture maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle et vieillesse.
Cette contribution est accordée sous réserve que l'intéressé ait perdu ses droits à une protection sociale et qu'il soit affilié à la Caisse des Français de l'étranger. Le volontaire de solidarité internationale est également affilié à l'assurance volontaire vieillesse prévue à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale.
La contribution forfaitaire de l'Etat est effective soit à compter du premier jour pour les volontaires ayant conclu un contrat d'une durée supérieure ou égale à 365 jours, soit à compter du 366e jour pour les volontaires qui ont accompli plusieurs contrats d'une durée inférieure à 365 jours.

Article 13

Le volontaire de solidarité internationale qui, à la fin de sa mission, ne remplit pas les conditions d'attribution du revenu minimum d'insertion prévu au chapitre 2 du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles et est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi peut, dans un délai d'un an maximum à compter de la fin de sa mission, demander à recevoir une prime forfaitaire d'insertion professionnelle.
Le versement de cette prime est effectué dans la limite d'une durée maximale de neuf mois. Le cumul de la prime de réinsertion professionnelle avec une autre aide liée à la situation de recherche d'emploi est interdit.
Le volontaire de solidarité internationale dont le contrat est rompu avant terme ne peut prétendre au bénéfice de la prime d'insertion professionnelle, sauf lorsque la rupture résulte d'un cas de force majeure ou du fait de l'association.

Article 14

Lors de son retour effectif dans son pays de résidence, s'il a effectué au moins vingt-quatre mois de mission, le volontaire de solidarité internationale peut prétendre à une indemnité de réinstallation.
Il peut prétendre à cette indemnité en ayant effectué moins de vingt-quatre mois sur place, si son retour est déterminé par un cas de force majeure et s'il a effectué une mission d'au moins douze mois. Le montant de l'indemnité est alors fonction de la durée de la mission.
Un volontaire de solidarité internationale peut prétendre à une nouvelle indemnité de réinstallation dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent, s'il accomplit une mission qui débute plus de douze mois après la fin de la précédente.
Le volontaire de solidarité internationale fonctionnaire ou assimilé ne peut prétendre à l'indemnité de réinstallation.