JORF n°124 du 29 mai 2005

Chapitre V : Discipline

Article 57

L'article 88 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 88. - Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le haut conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8 du code de commerce. »

Article 58

A l'article 90, le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions ».

Article 59

L'article 91 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « chambre de discipline », sont ajoutés les mots : « mentionnée à l'article L. 822-6 du code de commerce ».
b) Le troisième alinéa est ainsi complété :
« Dans les compagnies régionales de plus de mille membres inscrits peuvent être élus deux syndics titulaires et deux suppléants. »

Article 60

L'article 92 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur général peut également transmettre au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline tout élément de nature à motiver une action disciplinaire. »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'entreprise » sont remplacés par les mots : « la personne ».

Article 61

Au deuxième alinéa de l'article 93, après les mots : « de l'auteur de la plainte, » sont insérés les mots : « du commissaire aux comptes intéressé, ».

Article 62

L'article 94 est ainsi rétabli :
« Art. 94. - Lorsque plusieurs chambres régionales de discipline se trouvent saisies des mêmes faits ou de faits connexes, le magistrat chargé du ministère public peut requérir l'une des chambres de se dessaisir au profit de l'autre.
« En cas de désaccord entre les chambres intéressées, la question de compétence peut être portée devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, lequel, saisi par requête du ministère public, désigne la chambre de discipline devant laquelle les faits seront portés. »

Article 63

L'article 96 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 96. - Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline, le commissaire aux comptes peut prendre connaissance de son dossier. Il peut, à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat.
« L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client. »

Article 64

L'article 98 est ainsi modifié :
a) Avant l'alinéa premier, sont insérées les dispositions suivantes ;
« Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi. » ;
b) Au premier alinéa devenu deuxième alinéa, les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 116 ci-après » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa devenu cinquième alinéa, les mots : « s'il le demande » sont remplacés par les mots : « à la demande de ce dernier, du commissaire aux comptes poursuivi ou d'office » ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est dressé procès-verbal des débats par le greffier en chef de la cour d'appel ou son délégué. »

Article 65

L'article 99 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« La décision de la chambre régionale est motivée. »
b) Au dernier alinéa, les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le délai d'un mois à compter ».

Article 66

L'article 103 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « au procureur général, » sont insérés les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « contre émargement ou récépissé » sont insérés les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, ».

Article 68

Après l'article 104, il est créé un article 104-1 ainsi rédigé :
« Art. 104-1. - Les débats devant le haut conseil sont publics. Toutefois, le haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à un secret protégé par la loi.
« Le haut conseil entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Il peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'il estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts.
« Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales. Le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.
« Il est dressé procès-verbal des débats par le secrétaire mentionné au II de l'article I-1. »

Article 69

Au premier alinéa de l'article 105, après les mots : « à l'intéressé, » sont insérés les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, ».

Article 70

Après l'article 105, il est inséré un article 105-1 ainsi rédigé :
« Art. 105-1. - Les décisions rendues par le haut conseil sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions fixées par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative, à l'initiative de l'intéressé, du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du magistrat chargé du ministère public. »

Article 71

Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV, le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions ».

Article 72

L'article 106 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en exercice » sont remplacés par le mot : « inscrits » et les mots : « articles 78 et suivants » sont remplacés par les mots : « articles 76 et suivants » ;
b) Il est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Ce répertoire, régulièrement actualisé, est transmis chaque année au haut conseil. »

Article 74

A l'article 109, le mot : « suspendus » est remplacé par les mots : « omis, temporairement interdits ».

Article 75

A l'article 110, les mots : « la suspension à temps » sont remplacés par les mots : « l'interdiction temporaire ».

Article 76

L'article 111 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « La suspension » sont remplacés par les mots : « L'interdiction temporaire » et le mot : « peine » est remplacé par le mot : « sanction » ;
b) Il est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« L'omission emporte interdiction d'exercer la profession et de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. »

Article 77

Le premier alinéa de l'article 113 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'omission, de suspension ou d'interdiction temporaire le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions. »

Article 78

Les articles 117 et 118 sont abrogés.