JORF n°94 du 22 avril 2005

Sous-section 2 : Cotisations

Article D. 762-4

Les cotisations dues par les personnes relevant des sections 1, 2, 3, 4 et 6 du chapitre 2 du titre VI sont fixées par décret pour chaque année civile. Pour le calcul des cotisations prévues aux sections 1, 2, 3, 4 et 6 du présent chapitre, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Article D. 762-5

Dans le cas de métayage ou de colonat partiaire, le montant des cotisations prévues aux articles L. 762-9, L. 762-11, L. 762-33 (2e et 4e alinéas) et L. 762-21 est réparti à raison des trois quarts pour le preneur et d'un quart pour le bailleur ; toutefois, lorsque le preneur et le bailleur en font la demande, la répartition est faite selon la proportion retenue pour le partage des fruits. Le preneur et le bailleur sont tenus au paiement de la fraction mise à la charge de chacun.

Article D. 762-6

Les cotisations mentionnées à l'article D. 762-4 sont appelées en deux fractions par le comité de gestion mentionné à l'article D. 762-76.
Le comité de gestion mentionné au premier alinéa fixe chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité des cotisations ne peuvent être postérieures au 30 juin pour la première fraction et au 31 octobre pour la seconde.
Le comité de gestion détermine chaque année le montant de la première fraction de cotisations qui ne peut être inférieur au quart du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la seconde fraction.

Article D. 762-7

Les cotisations sont notifiées aux cotisants par les caisses générales de sécurité sociale de chacun des départements d'outre-mer au plus tard aux dates d'exigibilité fixées conformément au deuxième alinéa de l'article D. 762-6.

Article D. 762-8

Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité est, à l'expiration de ce délai, majorée de 10 %. Une majoration supplémentaire de 10 % s'applique à l'expiration de chaque période de douze mois suivant la date limite à laquelle devait être versée la dernière fraction appelée.

Article D. 762-9

Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations de retard peut être accordée sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget de l'outre-mer et de la sécurité sociale.

Article D. 762-10

Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées aux articles D. 762-20 et D. 762-21, D. 762-40 à D. 762-43 et D. 762-68 à D. 762-74.

Article D. 762-11

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 762-4 :
1° La diversification s'entend de la mise en place, sans augmentation de la superficie totale de l'exploitation, des productions animales ou végétales prévues par les arrêtés pris en application de l'article 15 du décret n° 70-562 du 26 juin 1970 relatif à l'application de la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et IV-1 du titre II du livre VII du code rural, autres que la canne à sucre, et, dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, autres que la banane des cultivars du sous-groupe Cavendish ;
2° La mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées s'entend de la mise en production agricole dans le cadre d'un plan de mise en valeur concerté avec les pouvoirs publics ou de la remise en production de parcelles non mises en valeur ou insuffisamment exploitées depuis plus de trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.

Article D. 762-12

Le titulaire du droit d'exploitation justifie de la diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées.
Le directeur de l'agriculture et de la forêt de chaque département vérifie que les conditions ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 762-4 sont remplies et fournit à chaque exploitant une attestation permettant de justifier de sa situation auprès de l'organisme chargé de l'appel des cotisations sociales.

Article D. 762-13

Lorsque le dépassement du seuil de quarante hectares de la surface pondérée d'une exploitation résulte conjointement ou successivement de la diversification ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, et d'agrandissements, le maintien de l'exonération prévu au deuxième alinéa de l'article L. 762-4 ne peut être acquis que si l'augmentation de surface pondérée due à des agrandissements ne suffit pas, à elle seule, à franchir le seuil de quarante hectares pondérés.

Article D. 762-14

Pour l'année 2004, le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est fixé à :
1 589,48 EUR pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
1 344,95 EUR pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
855,88 EUR pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
611,34 EUR pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
366,80 EUR pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.