JORF n°94 du 22 avril 2005

Section 2 : Prestations familiales

Article D. 741-32

Le taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 et due par les employeurs de salariés agricoles est fixée à 5,4 % dont 4,05 % sont affectés au service des prestations et 1,35 % sont affectés aux dépenses complémentaires.

Article D. 741-33

La cotisation mentionnée à l'article D. 741-32 est assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues aux articles L. 741-10, R. 741-37 et R. 741-38, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.