JORF n°94 du 22 avril 2005

Sous-paragraphe 5 : Dispositions diverses

Article R. 731-71

Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles R. 731-57 à R. 731-75, les décisions prises par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole aux termes des articles R. 731-58, R. 731-59, R. 731-60, R. 731-62, du premier alinéa de l'article R. 731-63 et de l'article R. 731-64 s'appliquent aux autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie des exploitants agricoles, auxquels elles sont notifiées dans les quinze jours. Ces organismes doivent engager les procédures prévues aux articles R. 731-61, au deuxième alinéa de l'article R. 731-63 et à l'article R. 731-65 à l'égard de leurs adhérents. Ils reçoivent de ces derniers les notifications prévues à l'article R. 731-67.

Article R. 731-72

Les assurés affiliés à une caisse de mutualité sociale agricole pour les prestations familiales et pour l'assurance vieillesse et à un autre organisme pour l'assurance maladie peuvent opter pour le prélèvement mensuel auprès de ces deux organismes ou auprès de l'un d'eux seulement. De même, la renonciation à ce système peut être notifiée auprès de l'un ou des deux organismes concernés.

Article R. 731-73

Chaque appel ou chaque prélèvement mensuel s'applique à l'ensemble des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 ou, éventuellement, aux seules cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse agricole.

Article R. 731-74

Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole ou en ce qui concerne les organismes habilités à gérer les assurances maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, par tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet, conformément aux statuts dudit organisme. La décision est prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.

Article R. 731-75

Les conditions dans lesquelles des remises gracieuses des majorations prévues aux articles R. 731-68 à R. 731-70 peuvent être accordées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article D. 731-76

Le modèle de formulaire utilisé pour l'appel des cotisations est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.