JORF n°94 du 22 avril 2005

Paragraphe 1 : Prestations familiales

Article D. 731-77

Pour l'année 2004, la cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué un taux de 4,36 %.

Article D. 731-78

Pour l'année 2004, le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 1,04 %.

Article D. 731-79

Pour l'année 2004, un abattement fixé à 6 868,40 EUR est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.