JORF n°94 du 22 avril 2005

Sous-section 2 : Secret professionnel

Article R. 723-116

Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes tels que définis à l'article L. 731-30, habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, communiquent chaque année avant le 1er mars au préfet du département les informations en leur possession, telles qu'elles figurent dans leurs fichiers, relatives à la situation des membres non salariés des professions agricoles au 1er janvier de l'année en cours et qui sont nécessaires au contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique.

Article R. 723-117

Les informations mentionnées à l'article R. 723-116 concernent les personnes physiques et morales affiliées au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.
La liste des informations transmises comporte, pour chacune des exploitations ou entreprises agricoles ayant son siège dans le département, les indications suivantes :
1° Nom, prénoms, date de naissance et adresse du chef d'exploitation ou d'entreprise ou, en cas de co-exploitation ou d'exploitation sous forme sociale, dénomination et adresse du groupement ou de la société ainsi que les nom, prénoms, date de naissance et adresse des co-exploitants ou associés assujettis ;
2° Adresse de l'exploitation ;
3° Numéro d'identification de l'exploitation ou de l'entreprise lorsque celle-ci est sous forme sociale ;
4° Qualité de bénéficiaire ou non des prestations d'assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;
5° Situation de l'exploitant au regard du paiement des cotisations sociales agricoles au 1er janvier de l'année considérée ;
6° Superficie de l'exploitation.

Article R. 723-118

Les informations énumérées à l'article R. 723-117 sont transmises par chacun des organismes et caisses mentionnés à l'article R. 723-116 sur papier ou éventuellement sur un support magnétique. Ce support est accompagné d'un bordereau de liaison permettant l'identification de la transmission effectuée. Copie de ce bordereau doit être conservée par l'organisme émetteur à la disposition des agents chargés du contrôle administratif de ce dernier.
Les informations communiquées dans les conditions fixées aux articles R. 723-117 ainsi qu'au premier alinéa du présent article conservent leur caractère confidentiel après leur transmission et ne peuvent être utilisées à une autre fin que celle prévue à l'article R. 723-116. Pour les besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique, sont seuls habilités à utiliser lesdites informations, d'une part, les agents chargés de vérifier ces conditions d'attribution et, d'autre part, le trésorier-payeur général responsable du contrôle du paiement des aides.