JORF n°94 du 22 avril 2005

Article R. 723-116

Article R. 723-116

Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes tels que définis à l'article L. 731-30, habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, communiquent chaque année avant le 1er mars au préfet du département les informations en leur possession, telles qu'elles figurent dans leurs fichiers, relatives à la situation des membres non salariés des professions agricoles au 1er janvier de l'année en cours et qui sont nécessaires au contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique.


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Version 1

Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes tels que définis à l'article L. 731-30, habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, communiquent chaque année avant le 1er mars au préfet du département les informations en leur possession, telles qu'elles figurent dans leurs fichiers, relatives à la situation des membres non salariés des professions agricoles au 1er janvier de l'année en cours et qui sont nécessaires au contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique.