JORF n°94 du 22 avril 2005

Sous-section 1 : Rôle et pouvoirs du directeur et de l'agent comptable des caisses de mutualité sociale agricole

Article D. 723-115

Le directeur et l'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci ainsi qu'aux réunions des comités départementaux des prestations sociales agricoles.