JORF n°247 du 22 octobre 2005

Article 80

Article 80

Lorsque la commission constate que la mise en oeuvre d'un traitement de données, au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la même loi, elle informe, par tout moyen, le responsable du traitement.
Le responsable du traitement dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la commission ses observations écrites sur les manquements qui ont été constatés. Ce délai est porté à sa connaissance.
Le président de la commission informe, le cas échéant, le Premier ministre de la violation constatée.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la commission constate que la mise en oeuvre d'un traitement de données, au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la même loi, elle informe, par tout moyen, le responsable du traitement.

Le responsable du traitement dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la commission ses observations écrites sur les manquements qui ont été constatés. Ce délai est porté à sa connaissance.

Le président de la commission informe, le cas échéant, le Premier ministre de la violation constatée.