JORF n°247 du 22 octobre 2005

Section 3 : La procédure d'urgence

Article 79

Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 74 à 78 du présent décret sont applicables à la procédure présidant aux sanctions prises en application des 1° et 2° du II de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Le responsable du traitement dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre à la commission ses observations écrites.
La convocation du responsable du traitement doit lui être parvenue au plus tard quinze jours avant la date de son audition devant la commission.

Article 80

Lorsque la commission constate que la mise en oeuvre d'un traitement de données, au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la même loi, elle informe, par tout moyen, le responsable du traitement.
Le responsable du traitement dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la commission ses observations écrites sur les manquements qui ont été constatés. Ce délai est porté à sa connaissance.
Le président de la commission informe, le cas échéant, le Premier ministre de la violation constatée.