JORF n°134 du 11 juin 2004

TITRE II : AVANCEMENT

Article 5

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 sont celles fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour le grade de technicien et pour les six premiers échelons du grade de technicien principal.

Article 6

I. - Peuvent être promus au grade de technicien principal, au choix, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des formations suivies, les techniciens ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de cinq années de services effectifs dans le corps.
Les conditions exigées à l'alinéa précédent pour l'avancement de grade sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
II. - Les techniciens promus au grade de technicien principal en application du présent article sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour les avancements d'échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Article 7

Dans la limite de 15 % de l'effectif du grade de technicien principal, l'échelon exceptionnel est accessible, au choix après avis de la commission administrative paritaire, aux techniciens principaux justifiant de trois années d'ancienneté dans le 7e échelon du grade et inscrits à un tableau d'avancement.

Article 8

Le nombre de techniciens pouvant être promus technicien principal chaque année est déterminé par application, au nombre des techniciens promouvables sur l'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, de la fonction publique et du budget.