JORF n°134 du 11 juin 2004

Arrêté du 2 juin 2004

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 2340/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant, pour 2003 et 2004, les possibilités de pêche concernant les stocks de poisson d'eau profonde ;

Vu le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,

Arrête :

Article 1

Les quotas de :
- anchois (Engraulis encrasicolus) en zone CIEM : VIII ;
- autres espèces dans les eaux des îles Féroé : V b ;
- baudroie (Lophiidae) en zones CIEM : V b (CE), VI, XII, XIV / VII / VIII a, b, d, e ;
- brosme (Brosme brosme) en zones CIEM : I, II, XIV / IV / V, VI, VII ;
- cabillaud (Gadus morhua) en zones CIEM : II a (CE), IV / V b (CE), VI, XII, XIV / VII a / VII b-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE) ;
- cardines (Lepidorhombus spp.) en zone CIEM : VIII a, b, d, e ;
- chinchard (Trachurus spp.) en zones CIEM : II a (CE), IV (CE) / V b (CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV ;
- dorade rose (Pagellus bogaraveo) en zone CIEM : VI, VII, VIII ;
- églefin (Melanogrammus aeglefinus) en zone CIEM : VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE) ;
- germon (Thunnus alalunga) de l'océan Atlantique au nord de 5° N ;
- grande argentine (Argentina silus) en zones CIEM : V, VI, VII ;
- grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) en zone CIEM : V b, VI, VII ;
- hareng (Clupea harengus) en zones CIEM : IV a, b / IV c, VII d / V b (CE), VI a N, VI b / VII e, f / VII g, h, j, k ;
- hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus) en zones CIEM : VI / VII ;
- langoustine (Nephrops norvegicus) en zones CIEM : VII / VIII a, b, d, e ;
- lieu jaune (Pollachius pollachius) en zone CIEM : VIII a, b, d, e ;
- lieu noir (Pollachius virens) en zones CIEM : II a (CE), Skagerrak et Kattegat, III b, c, d (CE), mer du Nord / V b (CE), VI, XII, XIV ;
- limande et flet (Limeta limeta & Platichthys flesus) en zone CIEM : II a (CE), IV (CE) ;
- limande sole et plie grise (Microstomus kitt & Glytocephalus cynoglossus) en zone CIEM : II a (CE) / IV (CE) ;
- lingue bleue (Molva dypterigia) en zones CIEM : II, IV, V / VI, VII ;
- lingue franche (Molva molva) en zones CIEM : I, II / IV / V / VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV ;
- lingue franche et lingue bleue (Molva molva & Molva dypterigia) dans les eaux des îles Féroé : V b ;
- merlan (Merlangius merlangus) en zones CIEM : II a (CE), mer du Nord / V b (CE), VI, XII, XIV / VII a / VII b-k / VIII ;
- merlan bleu (Micromesistius poutassou) en zone CIEM : V, VI, VII, XII, XIV ;
- merlu (Merluccius merluccius) en zones CIEM : V b (CE), VI, VII, XII, XIV / VIII a, b, d, e ;
- plie (Pleuronectes platessa) en zones CIEM : II a (CE), IV / VII d, e / VII f, g / VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE) ;
- sabre (Aphanopus carbo) en zones CIEM : I, II, III, IV / V, VI, VII, XII ;
- sole (Solea solea) en zones CIEM : II, IV / VII d / VII e / VII f, g / VII h, j, k / VIII a, b ;
- thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest,
alloués à la France par le règlement (CE) n° 2340/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant, pour 2003 et 2004, les possibilités de pêche concernant les stocks de poisson d'eau profonde et par le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures, sont répartis pour l'année 2004 comme fixé à l'annexe au présent arrêté.

Article 2

Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté.

Article 3

Les éventuels dépassements des quotas fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2004 ou sur les mêmes zones et la même espèce au titre des quotas de l'année 2005.

Article 4

Des modifications peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant en annexe.
Si ces modifications (échanges, flexibilité interzones...) sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.

Article 5

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 susvisé.

Article 6

L'arrêté du 12 février 2004 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour la période du 1er janvier 2004 au 30 avril 2004 est abrogé.

Article 7

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E
ANCHOIS
Engraulis encrasicolus
(En tonnes)

AUTRES ESPÈCES FÉROÉ
(En tonnes)

BAUDROIE
Lophiidae
(En tonnes)

BROSME
Brosme brosme
(En tonnes)

CABILLAUD
Gadus morhua
(En tonnes)

CARDINE
Lepidorhombus spp.
(En tonnes)

CHINCHARD
Trachurus spp.
(En tonnes)

DORADE ROSE
(Pageot rose)
Pagellus bogaraveo
(En tonnes)

ÉGLEFIN
Melanogrammus aeglefinus
(En tonnes)

GERMON
Thunnus alalunga
(En tonnes)

GRANDE ARGENTINE
Argentinas silus
(En tonnes)

GRENADIER DE ROCHE
Coryphaenoides rupestris
(En tonnes)

HARENG
Clupea harengus
(En tonnes)

HOPLOSTETE ORANGE
Hoplostethus atlanticus
(En tonnes)

LANGOUSTINE
Nephrops norvegicus
(En tonnes)

LIEU JAUNE
Pollachius pollachius
(En tonnes)

LIEU NOIR
Pollachius virens
(En tonnes)

LIMANDE ET FLET
Limeta limeta, Platichthys flesus
(En tonnes)

LIMANDE SOLE ET PLIE GRISE
Microstomus kitt, Glyptocephalus cynoglossus
(En tonnes)

LINGUE BLEUE
Molva dypterigia
(En tonnes)

LINGUE ET LINGUE BLEUE
Molva molva, Molva dypterigia
(En tonnes)

LINGUE FRANCHE
Molva molva
(En tonnes)

MERLAN
Merlangius merlangus
(En tonnes)

MERLAN BLEU
Micromesistius poutassou
(En tonnes)

MERLU
Merluccius merluccius
(En tonnes)

PLIE
Pleuronectes platessa
(En tonnes)

SABRE NOIR
Aphanopus carbo
(En tonnes)

SOLE
Solea solea
(En tonnes)

THON ROUGE
Thunnus thynnus
(En tonnes)

Fait à Paris, le 2 juin 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

D. Sorain