Article 1
Les agents comptables de centre régional des œuvres universitaires et scolaires exercent leurs fonctions dans les conditions définies par le code de l'éducation.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 822-2 et L. 822-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires en date du 23 octobre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les agents comptables de centre régional des œuvres universitaires et scolaires exercent leurs fonctions dans les conditions définies par le code de l'éducation.
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Les emplois d'agents comptables de centre régional des œuvres universitaires et scolaires sont répartis dans quatre groupes, supérieur, I, II et III en fonction notamment du montant des dépenses de fonctionnement exécutées et du niveau des aides attribuées aux étudiants.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique définit le nombre de ces emplois et en détermine la répartition.
L'emploi d'agent comptable classé dans le groupe supérieur comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an six mois au 1er échelon, deux ans six mois aux 2e et 3e échelons et trois ans aux 4e, 5e et 6e échelons.
L'emploi d'agent comptable classé dans le groupe I comporte huit échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an six mois aux 1er, 2e et 3e échelons, deux ans six mois aux 4e et 5e échelons et trois ans aux 6e et 7e échelons.
L'emploi d'agent comptable classé dans le groupe II comporte huit échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans au 1er échelon, un an six mois aux 2e, 3e et 4e échelons, deux ans six mois aux 5e et 6e échelons et trois ans au 7e échelon.
L'emploi d'agent comptable classé dans le groupe III comporte huit échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans aux 1er et 2e échelons, un an six mois aux 3e, 4e et 5e échelons, deux ans six mois aux 6e et 7e échelons.
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Abrogé depuis le 2017-04-01 par [object Object]
L'emploi d'agent comptable classé dans le groupe II comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans aux premier et deuxième échelons, un an six mois aux troisième, quatrième et cinquième échelons, deux ans six mois au sixième échelon.
L'emploi d'agent comptable classé dans le groupe I comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans au premier échelon, un an six mois aux deuxième, troisième, quatrième échelons, deux ans six mois aux cinquième et sixième échelons.
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Peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires du groupe supérieur mentionné à l'article 2 :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ;
3° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires du groupe I mentionné à l'article 2.
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Outre les agents mentionnés à l'article 3, peuvent être nommés dans un emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires du groupe I mentionné à l'article 2 :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A dont deux ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ;
2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires du groupe II mentionné à l'article 2.
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Outre les fonctionnaires mentionnés aux articles 3 et 3-1, peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires du groupe II mentionné à l'article 2 :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi de la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705 ;
2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires mentionné à l'article 2.
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Outre les fonctionnaires mentionnés aux articles 3, 3-1 et 3-2, peuvent être nommés à l'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires du groupe III mentionné à l'article 2 :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985 et justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A ;
2° Les fonctionnaires régis par le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques.
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Abrogé depuis le 2017-04-01
Peuvent être nommés dans un emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires du groupe I, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint au moins l'indice brut 705.
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Les nominations dans l'emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont prononcées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget, sur proposition du directeur de l'établissement intéressé.
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Le fonctionnaire nommé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou l'indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination.
Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.
Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.
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La nomination dans l'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires est prononcée pour une période maximale de quatre ans. Cette nomination peut être renouvelée sans que la durée des fonctions exercées consécutivement dans le même établissement puisse excéder huit ans. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service.
La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.
Tout fonctionnaire occupant un emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Le retrait d'emploi est prononcé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après consultation du directeur de l'établissement.
Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'emploi régi par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
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Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour une nouvelle durée de cinq ans, toute nomination dans l'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national par voie électronique sur le service de la communication publique en ligne du ministère de la fonction publique. Cet avis précise le groupe auquel se rattache l'emploi.
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Abrogé depuis le 2017-04-01 par [object Object]
Par dérogation à l'article 3, les fonctionnaires qui exercent les fonctions d'agent comptable de CROUS à la date de publication du présent décret sont nommés et classés, à compter de cette date, dans l'emploi d'agent comptable du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, dans les conditions fixées à l'article 5.
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2 cités
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau