Abrogé par Décret n°2012-984 du 22 août 2012 - art. 34
Créé le 1 juillet 2004
Les conditions exigées à l'alinéa précédent pour l'avancement de grade sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
II. - Les techniciens promus au grade de technicien principal en application du présent article sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour les avancements d'échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.