JORF n°6 du 8 janvier 2004

Chapitre 3 : Agrément à titre définitif

Article 9

La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée par l'entreprise de production déléguée définie au 5° de l'article 6 du décret du 24 février 1999 susvisé. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production.

Article 10

La demande d'agrément à titre définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses qui ont été engagées en France ;
2° La liste nominative des techniciens collaborateurs de création et ouvriers de la production mentionnés au a du 1° et au a du 2° de l'article 220 sexies du code général des impôts qui ont été employés par l'entreprise de production ;
3° La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;
4° La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;
5° La liste nominative des industries techniques et des prestataires auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation.

Article 11

La décision d'agrément à titre définitif est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.
Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 10 l'oeuvre cinématographique considérée remplit les conditions de réalisation prévues au I de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Le II de l'article 31 du décret du 24 février 1999 susvisé est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour l'admission au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts. »

Article 13

Pour les oeuvres cinématographiques dont les prises de vues ont commencé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, la demande d'agrément à titre provisoire doit être présentée par l'entreprise de production au plus tard le 31 janvier 2004.

Article 14

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.