Décret n°2004-21 du 7 janvier 2004

Chapitre 3 : Agrément à titre définitif

Abrogé12 juillet 2014

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 8 janvier 2004 · En vigueur du 3 avril 2005 au 11 juillet 2014

La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée, après la délivrance du visa d'exploitation de l'oeuvre cinématographique, par l'entreprise de production déléguée définie au 5° de l'article 6 du décret du 24 février 1999 susvisé. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production.

Créé le 8 janvier 2004 · En vigueur du 3 avril 2005 au 11 juillet 2014

La demande d'agrément à titre définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses qui ont été engagées en France ;
2° La liste nominative des techniciens collaborateurs de création, ouvriers de la production et collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation mentionnés aux a des 1° et 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts qui ont été employés par l'entreprise de production ;
3° La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;
4° La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;
5° La liste nominative des industries techniques et des prestataires auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation.

Créé le 8 janvier 2004 · En vigueur du 3 avril 2005 au 11 juillet 2014

La décision d'agrément à titre définitif est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.
Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 10 l'oeuvre cinématographique considérée a rempli les conditions prévues au 3 du I et au 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le samedi 12 juillet 2014

En vigueur du jeudi 8 janvier 2004 au vendredi 11 juillet 2014

Chapitre 3 : Agrément à titre définitif
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12