Décret n°2004-21 du 7 janvier 2004

Article 9

Créé le 8 janvier 2004 · En vigueur du 3 avril 2005 au 11 juillet 2014

La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée, après la délivrance du visa d'exploitation de l'oeuvre cinématographique, par l'entreprise de production déléguée définie au 5° de l'article 6 du décret du 24 février 1999 susvisé. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production.

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Abrogé depuis le samedi 12 juillet 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014art. 5

En vigueur du dimanche 3 avril 2005 au vendredi 11 juillet 2014

La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée, après la délivrance du visa d'exploitation de l'oeuvre cinématographique, par l'entreprise de production déléguée définie au 5° de l'

article 6 du décret du 24 février 1999 susvisé

. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée

En vigueur du jeudi 8 janvier 2004 au samedi 2 avril 2005

La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée par l'entreprise de production déléguée définie au 5° de l'

article 6 du décret du 24 février 1999 susvisé

. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production.