Article 9
Abrogé depuis le 2009-11-14 par Décret n°2009-1379 du 11 novembre 2009 - art. 14
L'octroi de l'avance est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant notamment les conditions d'attribution de l'avance et l'échéancier de son remboursement ainsi que les pénalités éventuellement applicables en cas d'absence de remboursement dans le délai prévu. En cas d'allégement partiel de la dette, cette décision fait l'objet d'un avenant à la convention.
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