JORF n°278 du 30 novembre 2004

Article 9

Article 9

L'octroi de l'avance est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant notamment les conditions d'attribution de l'avance et l'échéancier de son remboursement ainsi que les pénalités éventuellement applicables en cas d'absence de remboursement dans le délai prévu. En cas d'allégement partiel de la dette, cette décision fait l'objet d'un avenant à la convention.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 novembre 2004

Abrogé le samedi 14 novembre 2009

L'octroi de l'avance est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant notamment les conditions d'attribution de l'avance et l'échéancier de son remboursement ainsi que les pénalités éventuellement applicables en cas d'absence de remboursement dans le délai prévu. En cas d'allégement partiel de la dette, cette décision fait l'objet d'un avenant à la convention.