JORF n°278 du 30 novembre 2004

Décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 19-2 ;

Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 modifié relatif à diverses dispositions d'ordre financier, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 2000-1074 du 3 novembre 2000 relatif à la direction du développement des médias,

Article 1

Il est institué une aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale. Elle bénéficie aux publications de presse régionales et locales autres que les quotidiens. Dans la limite des crédits ouverts en loi de finances, des subventions sont attribuées dans les conditions prévues au présent décret.

Article 2

L'aide est accordée aux publications visées à l'article 1er et répondant aux conditions suivantes :

1° Etre écrites en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

2° Etre inscrites sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;

3° Etre une publication d'information politique et générale selon la définition suivante :

a) Pour les hebdomadaires, être reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Pour les publications répondant aux conditions de périodicité fixées au b du 4°, remplir les conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et être reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale. Pour répondre au caractère d'information politique et générale, celles-ci doivent réunir les caractéristiques suivantes :

-apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

-consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

-présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ;

4°) Répondre aux conditions de périodicité suivantes :

a) Pour les hebdomadaires, paraître d'une à trois fois par semaine et plus de quarante fois par an ;

b) Pour les autres publications, être un bimensuel, un mensuel, un bimestriel ou un trimestriel et paraître entre quatre et quarante fois par an.

Aucune aide ne peut être versée aux publications :

1° Dont le contenu a donné lieu à une condamnation du directeur de la publication devenue définitive au cours des cinq années précédant la demande d'aide, en application des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

2° Ou qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé ;

3° Ou qui ont bénéficié d'une aide aux revues du Centre national du livre dans l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

4° Ou qui sont constituées d'une sélection d'articles déjà parus dans d'autres titres.

Article 3

L'aide est divisée en trois sections. La répartition des crédits entre ces trois sections est décidée par le directeur général des médias et des industries culturelles. Toutefois, le montant des crédits affectés à la 1re section ne peut être inférieur à 85 % de la dotation globale de l'aide.

Article 3-1

Les aides attribuées au titre de la première section bénéficient aux hebdomadaires. Le directeur général des médias et des industries culturelles détermine un taux unitaire de subvention au titre de la 1re section. L'aide attribuée à chaque publication est calculée en multipliant ce taux unitaire par le nombre moyen d'exemplaires effectivement vendus au numéro au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être inférieur à celui qu'obtiendrait une publication hebdomadaire régionale ayant une diffusion totale payée au numéro de 2 000 exemplaires par parution, ni supérieur à celui qu'obtiendrait une publication ayant une diffusion totale payée au numéro de 20 000 exemplaires par parution.

Article 3-2

Les aides attribuées au titre de la 2e section bénéficient aux hebdomadaires qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 et :

a) Dont 50 % au moins des exemplaires parus au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide pesaient moins de 100 grammes ;

b) Qui ont eu une diffusion payée effective par abonnement postal représentant, en nombre d'exemplaires par parution, au moins 50 % de leur diffusion totale payée. Ne sont pas pris en compte au titre de la diffusion payée les abonnements payés en nombre par des tiers et les abonnements dont le tarif est inférieur à 50 % du tarif normal d'abonnement.

Le directeur général des médias et des industries culturelles détermine un taux unitaire de subvention au titre de cette 2e section. L'aide attribuée à chaque publication est calculée en multipliant ce taux unitaire par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par abonnement postal au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être supérieur à celui qu'obtiendrait une publication ayant une diffusion payée par voie postale de 10 000 exemplaires par parution. Les aides versées au titre de la 2e section peuvent se cumuler, le cas échéant, avec celles versées au titre de la 1re section.

Article 3-2-1

Les aides attribuées au titre de la troisième section bénéficient aux publications éligibles autres que les hebdomadaires. Le directeur général des médias et des industries culturelles détermine un taux unitaire de subvention au titre de la troisième section. L'aide attribuée à chaque publication est calculée en multipliant ce taux unitaire par le nombre d'exemplaires effectivement vendus au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être inférieur à celui qu'obtiendrait une publication ayant une diffusion totale annuelle payée de 20 000 exemplaires, ni supérieur à celui qu'obtiendrait une publication ayant une diffusion totale annuelle payée de 200 000 exemplaires.

Article 3-3

Le total des aides attribuées au cours d'une même année, au titre des trois sections, à des sociétés éditrices qui sont filiales ou sous le contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, d'une même société ne peut être supérieur à 25 % du montant total des crédits mentionnés à l'article 1er.

Article 4

Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe la composition du dossier de demande d'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale, ainsi que les modalités de dépôt du dossier en ligne et la date limite annuelle de réception de celui-ci par la direction générale des médias et des industries culturelles.

La direction générale des médias et des industries culturelles peut contrôler les indications fournies par tous moyens.

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les responsables des publications qui sollicitent une aide doivent autoriser tous les organismes privés qui concourent à leur activité de presse, notamment les imprimeurs, les agences de publicité et les sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.

Article 5

L'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale est instituée jusqu'au 31 décembre 2025.

Article 6

Le décret n° 96-410 du 10 mai 1996 et le décret n° 97-1067 du 20 novembre 1997 sont abrogés.

Article 6-1

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-347 du 4 mai 2023 modifiant le décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les cinquième et sixième alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

a) Pour les hebdomadaires, remplir les conditions posées par l'article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 ;

b) Pour les publications répondant aux conditions de périodicité fixées au b du 4°, remplir les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 et être reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale. Pour répondre au caractère d'information politique et générale, celles-ci doivent réunir les caractéristiques suivantes :

2° Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : " Peuvent seules bénéficier de l'aide instaurée par le présent décret les entreprises de presse qui justifient de la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes. ” ;

3° A l'article 3-1, le mot : " régionale ” est remplacé par le mot : " locale ”.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau