JORF n°278 du 30 novembre 2004

Article 7

Article 7

Pour la détermination de l'assiette de l'avance, les dépenses éligibles comprennent les investissements directement et strictement liés au projet, qu'il s'agisse d'investissements en équipement, notamment en matériels informatiques ou en matériels permettant la numérisation, ou d'investissements immatériels, notamment les logiciels, les frais de recherche, de développement, de promotion ou de marketing, le recours au conseil ou à la sous-traitance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 novembre 2004

Abrogé le samedi 14 novembre 2009

Pour la détermination de l'assiette de l'avance, les dépenses éligibles comprennent les investissements directement et strictement liés au projet, qu'il s'agisse d'investissements en équipement, notamment en matériels informatiques ou en matériels permettant la numérisation, ou d'investissements immatériels, notamment les logiciels, les frais de recherche, de développement, de promotion ou de marketing, le recours au conseil ou à la sous-traitance.