JORF n°275 du 26 novembre 2004

Décret n°2004-1266 du 25 novembre 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre des affaires étrangères,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 62, ensemble la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991, notamment le chapitre 3 de son titre IV ;

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe sur la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;

Vu le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa, modifié par le règlement (CE) n° 334/2002 du Conseil du 18 février 2002 ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation de ces données ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 8-4 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6, 27 et 38 à 40 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 octobre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

Est autorisée la création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel pris pour l'application de l'article 8-4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, relevant du ministère de l'intérieur.

La finalité de ce traitement est de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité et en améliorant la vérification de l'authenticité des visas ainsi que de l'identité des étrangers lors des contrôles aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, aux points de contrôle français mentionnés à l'annexe 1 au présent décret et en facilitant, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de police mentionnés à l'annexe 5.

Article 2

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont :

a) Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats mentionnés à l'annexe 2 au présent décret ;

b) Les données à caractère personnel énumérées à l'annexe 3 au présent décret et communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas 2, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes consulaires.

Article 2 bis

Les données à caractère personnel mentionnées au paragraphe a de l'article 2 peuvent également être collectées par les chancelleries consulaires et les consulats des Etats, membres de l'Union européenne présents dans les pays mentionnés à l'annexe 2, à la condition que la collecte desdites données présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne.

Article 3

La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 est de deux ans à compter de leur inscription pour les demandes de visas uniformes de court séjour, et de cinq ans à compter de leur inscription pour les demandes de visas de long séjour et les refus de visas sous réserve de l'engagement de la procédure de création du traitement automatisé prévu à l'article 8-4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

Article 4

Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont :

1° Les agents des chancelleries consulaires et des consulats français mentionnés à l'annexe 2, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de poste diplomatique ou consulaire ;

2° Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la police aux frontières ;

3° Les officiers de police judiciaire des services de la police nationale mentionnés à l'annexe 5, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ou le commissaire central concerné, pour des missions de vérification d'identité prévues par les articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et des étrangers en France), du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police aux frontières) ainsi que de la chancellerie consulaire ou du consulat où la demande de visa a été déposée.

Article 6

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Afin de faciliter l'authentification du détenteur de visa aux postes frontières, un composant électronique contenant les données à caractère personnel mentionnées à l'annexe 4 au présent décret, ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales et de la photographie du titulaire du visa, peut, à titre expérimental, être associé à la vignette visa prévue par le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 susvisé, et délivré aux ressortissants étrangers sollicitant un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 par les chancelleries consulaires et les consulats mentionnés à l'annexe 2 au présent décret.

Dans le cas où le composant électronique mentionné à l'alinéa précédent est une puce sans contact, celle-ci devra comporter des sécurités suffisantes pour prémunir le titulaire du visa contre les risques d'intrusion et de détournement.

Lors de la délivrance du visa, les chancelleries consulaires et les consulats remettent au titulaire du visa une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique. Le titulaire du visa exerce son droit de rectification pour les données à caractère personnel contenues dans ce composant à la chancellerie consulaire ou au consulat ayant délivré le visa.

Article 8

Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes de visas déposées dans les chancelleries consulaires et les consulats mentionnés à l'annexe 2 à compter de la publication au Journal officiel du présent décret.

La présente expérimentation est autorisée pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret. Il est procédé à son évaluation.

Article 9

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota : L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sera publié au Journal officiel, édition électronique, du 4 décembre 2004.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier