JORF n°275 du 26 novembre 2004

Article 4

Article 4

Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont :

1° Les agents des chancelleries consulaires et des consulats français mentionnés à l'annexe 2, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de poste diplomatique ou consulaire ;

2° Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la police aux frontières ;

3° Les officiers de police judiciaire des services de la police nationale mentionnés à l'annexe 5, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ou le commissaire central concerné, pour des missions de vérification d'identité prévues par les articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 26 avril 2006

Abrogé le mercredi 15 novembre 2006

Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont : 1° Les agents des chancelleries consulaires et des consulats français mentionnés à l'annexe 2, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de poste diplomatique ou consulaire ;

2° Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la police aux frontières ;

3° Les officiers de police judiciaire des services de la police nationale mentionnés à l'annexe 5, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ou le commissaire central concerné, pour des missions de vérification d'identité prévues par les articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 novembre 2004

Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la police aux frontières.