JORF n°275 du 26 novembre 2004

TITRE II : RECRUTEMENT

Article 5

L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'accès aux instituts régionaux d'administration, ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours. »
II. - Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « remplissant les conditions d'âge et » sont supprimés.
III. - Les deux derniers alinéas du 1° sont supprimés.
IV. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics effectifs. »

Article 6

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Peuvent également être nommés au choix dans le corps des attachés économiques, dans la limite du sixième des nominations effectuées par concours et par détachement, les fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances appartenant à un corps classé dans la catégorie B, inscrits sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont six au moins de services effectifs au sein des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans deux affectations différentes.
Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa du présent article ne permet aucune nomination, des nominations peuvent cependant intervenir dans la limite d'un sixième de 3,5 % de l'effectif total du corps des attachés économiques apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcés les nominations. »

Article 7

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
La nature externe ou interne des concours, le nombre de places offertes, les conditions d'organisation ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances. Dans l'hypothèse où un concours interne et un concours externe sont ouverts au cours d'une même année civile, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 30 % du total des places à pourvoir. »

Article 8

Au premier alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : « ainsi que ceux recrutés au titre de l'article 6 » sont supprimés.