JORF n°275 du 26 novembre 2004

Article 2 bis

Article 2 bis

Les données à caractère personnel mentionnées au paragraphe a de l'article 2 peuvent également être collectées par les chancelleries consulaires et les consulats des Etats, membres de l'Union européenne présents dans les pays mentionnés à l'annexe 2, à la condition que la collecte desdites données présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 avril 2006

Abrogé le mercredi 15 novembre 2006

Les données à caractère personnel mentionnées au paragraphe a de l'article 2 peuvent également être collectées par les chancelleries consulaires et les consulats des Etats, membres de l'Union européenne présents dans les pays mentionnés à l'annexe 2, à la condition que la collecte desdites données présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne.