Article 1
Après consultation de la compagnie Eiffage du viaduc de Millau, les tarifs de péages applicables aux véhicules des classes 1 à 5, à compter de la mise en service du viaduc de Millau, sont les suivants :
1 version
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et à la concurrence, notamment les articles L. 410-1 et L. 410-2 ;
Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;
Vu le décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la compagnie Eiffage du viaduc de Millau pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du viaduc de Millau et le cahier des charges annexé à cette convention,
Arrêtent :
Après consultation de la compagnie Eiffage du viaduc de Millau, les tarifs de péages applicables aux véhicules des classes 1 à 5, à compter de la mise en service du viaduc de Millau, sont les suivants :
1 version
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des routes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 19 novembre 2004.
Le ministre de l'équipement, des transports
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des routes,
P. Parisé
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
G. Cerutti