Article 1
Les montants de référence annuels de l'indemnité d'administration et de technicité prévus à l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 susvisé sont fixés par grade, pour les personnels du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, conformément au tableau ci-dessous :
| GRADES |MONTANTS
de référence
(en euros)|
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Agents de catégorie C rémunérés en échelle 2 | 415,39 |
| Agents de catégorie C rémunérés en échelle 3 | 426,59 |
| Agents de catégorie C rémunérés en échelle 4 | 440,84 |
| Agents de catégorie C rémunérés en échelle 5 | 445,93 |
|Agents de catégorie C rémunérés en nouvelle échelle indiciaire | 452,04 |
|Agents de catégorie C rémunérés en espace indiciaire spécifique| 465,27 |
| Agents du premier grade de la catégorie B | 558,94 |
| Agents du deuxième grade de la catégorie B | 670,93 |
| Agents du troisième grade de la catégorie B | 690,28 |
En application du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 susvisé, les montants de référence fixés au présent article peuvent être majorés dans la limite de 20 % pour les fonctions suivantes :
- secrétariat des directeurs et des adjoints à un directeur de l'administration centrale, du chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ainsi que du membre du corps du contrôle général économique et financier ;
- responsabilité du parc automobile de l'administration centrale.
Les montants de référence peuvent être majorés dans la limite de 100 % pour la fonction de responsabilité de la section des traitements et indemnités des personnels de l'administration centrale.
2 versions
1 cité