Décret n°2003-273 du 25 mars 2003

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Abrogé8 novembre 2019

Créé le 1 avril 2003

Deux échelons provisoires sont créés dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole. La durée du temps nécessaire dans le premier échelon provisoire pour accéder au second échelon provisoire et dans le second échelon provisoire pour accéder au 1er échelon est fixée à deux ans.

Créé le 1 avril 2003

Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur principal de l'enseignement agricole régi par décret n° 87-30 du 20 janvier 1987 sont reclassés, à cette même date, dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole créé par le présent décret conformément au tableau ci-dessous :
I : SITUATION ANCIENNE dans l'emploi Classe normale
9e échelon
II : SITUATION NOUVELLE dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole
4e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans :
1/2 de l'ancienneté acquise.
I : 8e échelon
II : 3e échelon
2/3 de l'ancienneté requise (1).
I : 7e échelon
II : 2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 6e échelon
II : 1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 5e échelon
II : 2e échelon provisoire
Ancienneté acquise.
I : 4e échelon
II : 1er échelon provisoire
Ancienneté acquise.
I : 3e échelon
II : 1er échelon provisoire
Sans ancienneté.
I : 2e échelon
II : 1er échelon provisoire
Sans ancienneté.
I : 1er échelon
II : 1er échelon provisoire
Sans ancienneté.
I : SITUATION ANCIENNE dans l'emploi Hors classe
II : SITUATION NOUVELLE dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole
I : 7e échelon
II : 6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 6e échelon
II : 5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 5e échelon
II : 4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 4e échelon
II : 3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 3e échelon
II : 2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 2e échelon
II : 1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 10e échelon
II : 2e échelon provisoire
2/3 de l'ancienneté acquise.
(1) Avec conservation à titre personnel de l'indice antérieur.
SITUATION ANCIENNE dans l'emploi d'inspecteur principal de l'enseignement agricole
SITUATION NOUVELLE dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole
Ancienneté conservée
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.

Créé le 1 avril 2003

Aucun recrutement ne peut intervenir dans le corps des inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole régi par le décret n° 73-362 du 16 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole.

Créé le 1 avril 2003

La commission consultative paritaire compétente à l'égard des emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole régis par le décret n° 87-30 du 20 janvier 1987 est compétente à l'égard de l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole institué par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission consultative paritaire de cet emploi.
A cet effet, les représentants des emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole exercent les compétences des représentants du nouvel emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole créé par le présent décret.

Créé le 1 avril 2003

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectués conformément au tableau ci-dessous :
I : SITUATION ANCIENNE :
Inspecteur de l'enseignement agricole classe normale
II : SITUATION NOUVELLE :
Inspecteur de l'enseignement agricole
I : 1er échelon
II : 1er échelon provisoire
I : 2e échelon
II : 1er échelon provisoire
I : 3e échelon
II : 1er échelon provisoire
I : 4e échelon
II : 1er échelon provisoire
I : 5e échelon
II : 2e échelon provisoire
I : 6e échelon
II : 1er échelon
I : 7e échelon
II : 2e échelon
I : 8e échelon
II : 3e échelon (1)
I : 9e échelon
II : 4e échelon
I : SITUATION ANCIENNE :
Inspecteur de l'enseignement agricole hors classe
II : SITUATION NOUVELLE :
I : 1er échelon
II : 2e échelon provisoire
I : 2e échelon
II : 1er échelon
I : 3e échelon
II : 2e échelon
I : 4e échelon
II : 3e échelon
I : 5e échelon
II : 4e échelon
I : 6e échelon
II : 5e échelon
I : 7e échelon
II : 6e échelon
I : SITUATION ANCIENNE :
Inspecteur principal de l'enseignement agricole
II : SITUATION NOUVELLE :
I : 1er échelon
II : 1er échelon
I : 2e échelon
II : 2e échelon
I : 3e échelon
II : 3e échelon
I : 4e échelon
II : 4e échelon
I : 5e échelon
II : 5e échelon
I : 6e échelon
II : 6e échelon
I : 7e échelon
II : 7e échelon
(1) Avec conservation à titre personnel de l'indice antérieur.
Abrogé8 novembre 2019

Créé le 1 avril 2003

Le décret n° 87-30 du 20 janvier 1987 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole est abrogé.

Créé le 1 avril 2003

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa publication.

Abrogé depuis le vendredi 8 novembre 2019

En vigueur du mardi 1 avril 2003 au jeudi 7 novembre 2019

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17