Décret n°2003-273 du 25 mars 2003

Article 12

Créé le 1 avril 2003

Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur principal de l'enseignement agricole régi par décret n° 87-30 du 20 janvier 1987 sont reclassés, à cette même date, dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole créé par le présent décret conformément au tableau ci-dessous :
I : SITUATION ANCIENNE dans l'emploi Classe normale
9e échelon
II : SITUATION NOUVELLE dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole
4e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans :
1/2 de l'ancienneté acquise.
I : 8e échelon
II : 3e échelon
2/3 de l'ancienneté requise (1).
I : 7e échelon
II : 2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 6e échelon
II : 1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 5e échelon
II : 2e échelon provisoire
Ancienneté acquise.
I : 4e échelon
II : 1er échelon provisoire
Ancienneté acquise.
I : 3e échelon
II : 1er échelon provisoire
Sans ancienneté.
I : 2e échelon
II : 1er échelon provisoire
Sans ancienneté.
I : 1er échelon
II : 1er échelon provisoire
Sans ancienneté.
I : SITUATION ANCIENNE dans l'emploi Hors classe
II : SITUATION NOUVELLE dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole
I : 7e échelon
II : 6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 6e échelon
II : 5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 5e échelon
II : 4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 4e échelon
II : 3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 3e échelon
II : 2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 2e échelon
II : 1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
I : 10e échelon
II : 2e échelon provisoire
2/3 de l'ancienneté acquise.
(1) Avec conservation à titre personnel de l'indice antérieur.
SITUATION ANCIENNE dans l'emploi d'inspecteur principal de l'enseignement agricole
SITUATION NOUVELLE dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole
Ancienneté conservée
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 novembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1135 du 5 novembre 2019art. 18

En vigueur du mardi 1 avril 2003 au jeudi 7 novembre 2019

Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur principal de l'enseignement agricole régi par décret n° 87-30 du 20 janvier 1987 sont reclassés, à cette même date, dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole créé par le présent décret conformément au tableau ci-dessous :

I : SITUATION ANCIENNE dans l'emploi Classe normale

9e échelon

II : SITUATION NOUVELLE dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole

4e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans :

1/2 de l'ancienneté acquise.

I : 8e échelon

II : 3e échelon

2/3 de l'ancienneté requise (1).

I : 7e échelon

II : 2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

I : 6e échelon

II : 1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

I : 5e échelon

II : 2e échelon provisoire

Ancienneté acquise.

I : 4e échelon

II : 1er échelon provisoire

Ancienneté acquise.

I : 3e échelon

II : 1er échelon provisoire

Sans ancienneté.

I : 2e échelon

II : 1er échelon provisoire

Sans ancienneté.

I : 1er échelon

II : 1er échelon provisoire

Sans ancienneté.

I : SITUATION ANCIENNE dans l'emploi Hors classe

II : SITUATION NOUVELLE dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole

I : 7e échelon

II : 6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

I : 6e échelon

II : 5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

I : 5e échelon

II : 4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

I : 4e échelon

II : 3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

I : 3e échelon

II : 2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

I : 2e échelon

II : 1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

I : 10e échelon

II : 2e échelon provisoire

2/3 de l'ancienneté acquise.

(1) Avec conservation à titre personnel de l'indice antérieur.

SITUATION ANCIENNE dans l'emploi d'inspecteur principal de l'enseignement agricole

SITUATION NOUVELLE dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole

Ancienneté conservée

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.