Décret n°2003-273 du 25 mars 2003

Article 14

Créé le 1 avril 2003

La commission consultative paritaire compétente à l'égard des emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole régis par le décret n° 87-30 du 20 janvier 1987 est compétente à l'égard de l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole institué par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission consultative paritaire de cet emploi.
A cet effet, les représentants des emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole exercent les compétences des représentants du nouvel emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole créé par le présent décret.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 8 novembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1135 du 5 novembre 2019art. 18

En vigueur du mardi 1 avril 2003 au jeudi 7 novembre 2019

La commission consultative paritaire compétente à l'égard des emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole régis par le décret n° 87-30 du 20 janvier 1987 est compétente à l'égard de l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole institué par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission consultative paritaire de cet emploi.

A cet effet, les représentants des emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole exercent les compétences des représentants du nouvel emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole créé par le présent décret.