Article 10
Les réservistes volontaires au titre de l'article 6 de la loi du 18 mars 2003 susvisée ne peuvent être âgés de plus de soixante-cinq ans.
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Les réservistes volontaires au titre de l'article 6 de la loi du 18 mars 2003 susvisée ne peuvent être âgés de plus de soixante-cinq ans.
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Les droits et obligations du réserviste volontaire sont énoncés dans un contrat d'engagement le liant à l'Etat.
La signature de ce contrat est subordonnée à la reconnaissance préalable de la capacité et de l'aptitude de l'agent à occuper l'emploi souhaité.
Le contrat rattache le réserviste à son lieu d'affectation. Celui-ci est fixé en priorité dans le département dans le ressort duquel est situé le domicile du réserviste.
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La durée du contrat est d'un an, renouvelable par décision expresse de l'autorité administrative, dans la limite de cinq ans.
Les mentions devant figurer dans ce contrat sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure.
Ce contrat est modifié, en tant que de besoin, par voie d'avenant.
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La durée des missions effectuées par le réserviste en vertu du contrat ne peut être inférieure à une journée ni supérieure à quatre-vingt-dix jours par an.
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A titre exceptionnel et sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement peut être suspendue pour une durée maximum de six mois, sans que cette suspension ait pour effet de proroger la durée dudit contrat.
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La résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée par l'autorité administrative :
1° D'office, en cas d'inaptitude médicale de l'intéressé à l'emploi ;
2° Sur demande justifiée de l'intéressé.
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