JORF n°2 du 3 janvier 2004

Section 4 : Radiation de la réserve

Article 16

La radiation de la réserve civile est prononcée par l'autorité administrative dans les cas suivants :
1° Atteinte par l'intéressé de la limite d'âge fixée selon le cas aux articles 8 et 10 du présent décret ;
2° Refus de déférer à la mesure de rappel prévue à l'article 9 ;
3° Condamnation de l'intéressé à une peine criminelle, correctionnelle ou prononçant la déchéance de ses droits civiques.

Article 17

La radiation de la réserve civile peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par le préfet de zone compétent, pour inaptitude médicale, insuffisance professionnelle, inconduite ou manquement au code de déontologie de la police nationale.
Hors le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 9, le préfet de zone se prononce après avis d'une commission composée de façon paritaire de représentants de l'administration et de représentants des réservistes de la police nationale.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.