JORF n°2 du 3 janvier 2004

Article 10

Article 10

Les réservistes volontaires au titre de l'article 6 de la loi du 18 mars 2003 susvisée ne peuvent être âgés de plus de soixante-cinq ans.


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Les réservistes volontaires au titre de l'article 6 de la loi du 18 mars 2003 susvisée ne peuvent être âgés de plus de soixante-cinq ans.