JORF n°2 du 3 janvier 2004

Article 13

Article 13

La durée des missions effectuées par le réserviste en vertu du contrat ne peut être inférieure à une journée ni supérieure à quatre-vingt-dix jours par an.


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Version 1

La durée des missions effectuées par le réserviste en vertu du contrat ne peut être inférieure à une journée ni supérieure à quatre-vingt-dix jours par an.