JORF n°2 du 3 janvier 2004

Article 12

Article 12

La durée du contrat est d'un an, renouvelable par décision expresse de l'autorité administrative, dans la limite de cinq ans.
Les mentions devant figurer dans ce contrat sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure.
Ce contrat est modifié, en tant que de besoin, par voie d'avenant.


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Version 1

La durée du contrat est d'un an, renouvelable par décision expresse de l'autorité administrative, dans la limite de cinq ans.

Les mentions devant figurer dans ce contrat sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure.

Ce contrat est modifié, en tant que de besoin, par voie d'avenant.