Décret n°2003-1395 du 31 décembre 2003

Article 12

Créé le 3 janvier 2004

La durée du contrat est d'un an, renouvelable par décision expresse de l'autorité administrative, dans la limite de cinq ans.
Les mentions devant figurer dans ce contrat sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure.
Ce contrat est modifié, en tant que de besoin, par voie d'avenant.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1372 du 27 octobre 2011art. 12

En vigueur du samedi 3 janvier 2004 au vendredi 28 octobre 2011

La durée du contrat est d'un an, renouvelable par décision expresse de l'autorité administrative, dans la limite de cinq ans.

Les mentions devant figurer dans ce contrat sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité intérieure.

Ce contrat est modifié, en tant que de besoin, par voie d'avenant.