JORF du 18 janvier 2002

Chapitre II : L'aménagement judiciaire de la publicité

Article 7

Le président du tribunal de grande instance du lieu de la vente ou le magistrat qu'il délègue peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie :
1° Dans les quarante jours précédant l'audience d'adjudication, d'une requête en aménagement de la publicité ;
2° Après l'adjudication et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables, d'une requête tendant à ce que soit ordonnée une publicité complémentaire du prix de vente par adjudication.

Article 8

Lorsqu'il est saisi d'une des requêtes mentionnées à l'article 7, le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il délègue peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, restreindre ou compléter les mesures de publicité mentionnées aux articles 2 à 6 en tenant compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles 2 et 3 toute autre indication ou document relatif à l'immeuble ;
2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d'autres modes de communication qu'il indique ;
3° Que les avis mentionnés aux articles 3 et 5 soient affichés au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation des biens.

Article 9

Lorsque le juge ordonne des mesures de publicité complémentaires, celles-ci sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie requérante.
En cas de surenchère, les frais résultant des mesures de publicité accomplies en application d'une ordonnance rendue après la première adjudication sont taxés et inclus dans les frais de vente.