JORF du 18 janvier 2002

Chapitre Ier : La publicité de droit commun

Article 2

L'adjudication est annoncée à l'initiative de l'avocat poursuivant la vente quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'audience d'adjudication.
A cette fin, l'avocat poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la vente pour qu'il y soit affiché et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales de l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi.
L'avis mentionne :
1° Les noms et domiciles du créancier poursuivant et de son avocat ;
2° La désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° La mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de l'adjudication ;
5° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal du lieu de la vente ;
6° Les lieux de consultation du cahier des charges.
L'avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A 3 (40 x 29,7 cm).

Article 3

Dans le délai mentionné à l'article 2 et à la diligence de l'avocat poursuivant la vente, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans trois éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionne :
1° La mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;
2° Sa nature et son adresse ;
3° La mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° Les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l'immeuble.
L'avis simplifié ne doit pas faire apparaître le caractère forcé de la vente.
Le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article 2.

Article 4

Il est justifié de l'insertion des avis mentionnés aux articles 2 et 3 par un exemplaire du journal et de l'apposition de l'avis mentionné à l'article 3 par un procès-verbal d'huissier de justice.

Article 5

Dans les deux jours ouvrables suivant l'adjudication, un avis est rédigé par le greffe et affiché au tribunal du lieu de la vente.
L'avis mentionne la désignation et la description sommaire de l'immeuble telle qu'elle figurait dans l'avis initial, le prix de la vente, les frais taxés ainsi que l'indication qu'une surenchère est possible dans les dix jours suivant la vente.

Article 6

En cas de surenchère ou de folle enchère, la nouvelle adjudication est précédée de la publicité de droit commun. Cette publicité peut être aménagée dans les conditions définies aux articles 7 à 10.
La nouvelle adjudication ne donne pas lieu aux formalités prévues à l'article 5.