JORF n°101 du 30 avril 2002

Article 20

Article 20

Toute personne ayant déclaré, avant la date de publication du présent décret, exercer l'activité définie à l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée dans les conditions antérieurement applicables bénéficie d'un délai de quatre mois pour adresser une demande de licence d'agent sportif à la fédération sportive compétente.

Elle conserve le droit d'exercer sa profession jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 avril 2002

Abrogé le mercredi 25 juillet 2007

Toute personne ayant déclaré, avant la date de publication du présent décret, exercer l'activité définie à l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée dans les conditions antérieurement applicables bénéficie d'un délai de quatre mois pour adresser une demande de licence d'agent sportif à la fédération sportive compétente.

Elle conserve le droit d'exercer sa profession jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande.