JORF n°97 du 25 avril 2002

Article 2

Article 2

A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit.

Cette subvention comprend un montant de base, auquel peut s'ajouter une majoration dans les conditions définies aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent décret.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 avril 2002

Abrogé le mardi 31 décembre 2002

A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit.

Cette subvention comprend un montant de base, auquel peut s'ajouter une majoration dans les conditions définies aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent décret.