JORF n°97 du 25 avril 2002

TITRE II : ÉMISSIONS

Article 6

Conformément au troisième alinéa de l'article 15 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 : « Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions. »
Il résulte de cette disposition que le candidat doit s'exprimer personnellement, pendant tout ou partie du temps de chaque émission. La présence du candidat doit être visuelle et vocale dans chacune des émissions télévisées, la présence du candidat doit être vocale dans chacune des émissions radiophoniques.
Sont qualifiés d'intervenants dans la présente décision le candidat et, le cas échéant, les autres participants désignés par lui.

Article 7

Le candidat peut réaliser à ses frais des documents vidéographiques ou sonores qu'il insère dans ses émissions télévisées.
Le coût de ces documents vidéographiques ou sonores devra être intégré dans les comptes de campagne du candidat.
Les documents vidéographiques ne peuvent occuper plus de 50 % de la durée effective de chaque émission.
Le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la post-production des séquences vidéo contenues dans le document vidéographique réalisé par le candidat est comptabilisé dans les 50 % mentionnés ci-dessus.
Les documents sonores, quels qu'ils soient, ne sont pas inclus dans cette comptabilisation. Il en est de même pour une image fixe issue du document vidéographique réalisé par le candidat.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis au candidat par le coordinateur désigné à l'article 19.
Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement en studio ou, en tout état de cause, au plus tard à 18 heures la veille du montage.
Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 8 et 9 ci-dessous.
Les conditions de production des émissions radiophoniques sont précisées à l'article 28 de la présente décision.

Article 8

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
- tenir des propos portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- tenir des propos à caractère publicitaire (au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage) ;
- procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres candidats ou leurs représentants ;
- être filmés dans l'enceinte des bâtiments publics suivants : le palais de l'Elysée, l'hôtel Matignon, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement européen, les ministères, les sièges des conseils régionaux et généraux, des mairies et communautés urbaines, des assemblées et gouvernements territoriaux d'outre-mer ;
- faire apparaître des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire usage de l'emblème national et de l'emblème européen ;
- utiliser l'hymne national ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 9

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient au candidat ou à son représentant de s'assurer du respect du droit moral de l'auteur.

Article 10

Lorsque le candidat n'utilise pas au cours de son émission la totalité du temps d'émission qui lui a été allouée, il ne peut obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions.

Article 11

Si, pour une raison quelconque, un candidat renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, l'émission de l'autre candidat, prévue le même jour, est avancée de telle sorte qu'elle succède immédiatement au générique du début des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.

Article 12

Le candidat peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une émission dont il a précédemment bénéficié, dans la ou les autres émissions qui lui sont attribuées.