Article 1
Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public relevant du ministère de la culture répondant aux conditions énoncées respectivement au I et II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé et exerçant leurs fonctions dans le cadre des dispositions prévues dans le tableau ci-dessous peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux taux et selon les modalités prévues par ce même décret.
| Fonctionnaires et Agents contractuels de droit public de catégorie C et de catégorie B | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | Service | Missions ou fonctions | | Agents affectés dans les cabinets ministériels ou auprès des directeurs d'administration centrale ou d'un service déconcentré| Permanence de secrétariat | | Administration centrale et services déconcentrés | Personnel d'exploitation, d'intendance et de fonctionnement| | Sécurité des biens, des personnes et des bâtiments | | | Établissements et services ouverts au public | Accueil, surveillance et magasinage | | Ameublement des résidences officielles | | | Présentation des œuvres | | | Contraintes liées à la survie des animaux | | | Fontainiers | | | Sécurité des biens, des personnes et des bâtiments | | | Permanences téléphoniques | |
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