JORF n°96 du 24 avril 2002

Article 13

Article 13

La commission de sauvegarde comprend, outre son président :
1° Quatre, dont au moins un fonctionnaire de la direction départementale de la jeunesse et des sports, des six représentants des services déconcentrés de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 11 et désignés par eux ;
2° Un des deux représentants des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales mentionnés au 2° de l'article 11 et désignés par eux ;
3° Deux des quatre représentants des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés dans le département mentionnés au 5° de l'article 11 et désignés par eux ;
4° Le représentant des associations familiales et le représentant des associations de parents d'élèves mentionnés au 6° de l'article 11.


Historique des versions

Version 1

La commission de sauvegarde comprend, outre son président :

1° Quatre, dont au moins un fonctionnaire de la direction départementale de la jeunesse et des sports, des six représentants des services déconcentrés de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 11 et désignés par eux ;

2° Un des deux représentants des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales mentionnés au 2° de l'article 11 et désignés par eux ;

3° Deux des quatre représentants des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés dans le département mentionnés au 5° de l'article 11 et désignés par eux ;

4° Le représentant des associations familiales et le représentant des associations de parents d'élèves mentionnés au 6° de l'article 11.