JORF n°62 du 14 mars 2002

Article 3

Article 3

L'indemnité de responsabilité au taux minimum est accordée à tous les agents mentionnés à l'article 1er, sauf décision contraire du ministre chargé de la santé après avis du représentant de l'Etat dans le département ou du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour les personnels relevant de son autorité.

L'indemnité de responsabilité au taux moyen et au taux majoré est accordée individuellement par décision du ministre chargé de la santé après avis du représentant de l'Etat dans le département ou du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour les personnels relevant de son autorité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 mars 2002

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

L'indemnité de responsabilité au taux minimum est accordée à tous les agents mentionnés à l'article 1er, sauf décision contraire du ministre chargé de la santé après avis du représentant de l'Etat dans le département ou du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour les personnels relevant de son autorité.

L'indemnité de responsabilité au taux moyen et au taux majoré est accordée individuellement par décision du ministre chargé de la santé après avis du représentant de l'Etat dans le département ou du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour les personnels relevant de son autorité.